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Versions de art. 19(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-07-06 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.
    Texte intégral

    L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.