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Versions de art. 21.2(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le permis est déjà assujetti, les conditions, en ce qui touche les facteurs prévus par règlement, qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.