Versions de art. 24.1(2)
-
Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une personne ou d’une compagnie sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.