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Versions de art. 28.2(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office avise par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon lui, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.