Versions de art. 28.5(5)
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L’Office peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date spécifiée dans l’ordonnance.