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Versions de art. 35(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il reçoit les déclarations visées au paragraphe 34(3) ou (4) dans les délais fixés, l’Office ordonne la tenue, dans la région où se trouvent les terrains visés par la déclaration, d’une audience publique sur les motifs d’opposition qui y sont énoncés.