Versions de art. 35(5)
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L’Office est dispensé de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard des déclarations qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 34(3) ou (4), notamment la transmission des avis et la tenue d’une audience, ou peut, à tout moment, ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :