Versions de art. 43(3)
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Sur demande, le directeur de l’Enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents visés au paragraphe (1), ou des extraits de ceux-ci, moyennant paiement, d’une part, de frais de reproduction — au taux de vingt cents par cent mots, et, pour les plans ou profils, un montant supplémentaire normal et usuel en pareil cas — et, d’autre part, d’un montant d’un dollar par certification.