Versions de art. 43(5)
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La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, de la date du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par l’Office.