Versions de art. 56(2)
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L’Office ne peut rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (1) que s’il a avisé le titulaire du certificat de l’infraction reprochée et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.
L’Office ne peut rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (1) que s’il a avisé le titulaire du certificat de l’infraction reprochée et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.