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Versions de art. 58.11(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf si un décret ou une décision ont été pris au titre des articles 58.15 ou 58.23, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.