Versions de art. 58.27
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Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ». -
Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».