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Versions de art. 58.27

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-07-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».
    Texte intégral
  2. du 2002-12-31 au 2013-07-03 Voir Source

    Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».