Texte intégral
Nul ne peut construire ni exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.