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Versions de art. 58.29(4)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’autorité compétente peut accorder l’autorisation une fois les travaux commencés, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant leur début, de l’intention de la part du titulaire intéressé de procéder aux travaux.