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Versions de art. 58.304(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
    Texte intégral

    Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

  2. du 2013-07-03 à aujourd'hui Voir Source

    Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.