Texte intégral
Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.