Versions de art. 58.32(3)
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L’Office ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.
L’Office ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.