Versions de art. 58.32(4)
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L’Office peut ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré pour une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités auxquelles il aurait été tenu s’il lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1).