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Versions de art. 60(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le gaz ou l’autre produit — sauf le pétrole — qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente qu’elle conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office; les copies conformes sont censées, pour l’application de la présente partie, constituer un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).