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Versions de art. 78.1(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.