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Versions de art. 9(4)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-10-31 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un[Abrogé, membre2013, duch. personnel40, viséart. au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.200]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 200]

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.