← Versions historiques

Versions de art. 17(1)

O-3.01 — Loi sur les langues officielles · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-07-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.
    Texte intégral

    Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

  2. du 2003-07-02 à aujourd'hui Voir Source
    Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt,l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu’ilqu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.
    Texte intégral

    Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

  3. du 2002-12-31 au 2003-07-02 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu’il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.