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Versions de art. 17(2)

O-3.01 — Loi sur les langues officielles · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-07-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.
    Texte intégral

    La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.

  2. du 2003-07-02 à aujourd'hui Voir Source
    La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôtl'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l’agrémentl'agrément du gouverneur en conseil.
    Texte intégral

    La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.

  3. du 2002-12-31 au 2003-07-02 Voir Source

    La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil.