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Versions de art. 3, définition « responsable d institution f d rale », al. b)

P-21 — Loi sur la protection des renseignements personnels · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)
    Texte intégral

    la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

  2. du 2006-12-12 au 2007-09-01 Voir Source
    la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualitévertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnéesvisées à l’alinéa a).a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
    Texte intégral

    la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

  3. du 2002-12-31 au 2006-12-12 Voir Source

    la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).