Versions de art. 36(5)
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Dans les cas où il a demandé l’avis prévu à l’alinéa (3)b), mais qu’il ne l’a pas reçu dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile, le Commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours devant la Cour en vertu de l’article 43.