Versions de art. 60(2)
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Le ministre de la Justice fait déposer devant le Parlement les rapports établis en application du paragraphe (1) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.
Le ministre de la Justice fait déposer devant le Parlement les rapports établis en application du paragraphe (1) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.