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Versions de art. 64(2)

P-21 — Loi sur la protection des renseignements personnels · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les cas où,Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractionsd’une auxinfraction lois fédéralesfédérale ou provincialesprovinciale par un cadreadministrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
    Texte intégral

    Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

  2. du 2002-12-31 au 2007-03-01 Voir Source

    Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.