Versions de art. 19.4(8)
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Sur demande du breveté, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance enjoignant au gouvernement du Canada ou à toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) de cesser de fabriquer, de construire, d’utiliser ou de vendre l’invention brevetée d’une manière qui est incompatible avec l’autorisation accordée sous le régime du présent article.