Versions de art. 21.04(1)
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Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à utiliser, fabriquer et construire l’invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d’exportation vers le pays ou le membre de l’OMC mentionné dans celle-ci dont le nom figure à l’une des annexes 2, 3 ou 4.