Versions de art. 21.04(3)(d)(i)(B)
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soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,