Versions de art. 21.04(3)(d)(ii)(B)
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soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,