Versions de art. 21.04(3)(d)(iv)
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dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à l’annexe 4, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence et qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d’autre part :