Versions de art. 21.07
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Avant chaque expédition d’une quantité du produit fabriqué au titre de l’autorisation, le titulaire donne par courrier certifié ou recommandé, dans les quinze jours précédant l’exportation, avis de la quantité en cause et du nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou membre vers lequel il sera exporté :