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Versions de art. 21.08(1)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l’autorisation est tenu de verser, à la survenance de tout événement visé par règlement, au breveté – ou à chacun des brevetés – la redevance déterminée de la manière réglementaire.