Versions de art. 21.08(4)
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La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d’une redevance dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).
La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d’une redevance dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).