Versions de art. 21.08(5)
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L’ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou l’un des brevetés, et qu’après signification de celle-ci au titulaire de l’autorisation.
L’ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou l’un des brevetés, et qu’après signification de celle-ci au titulaire de l’autorisation.