Versions de art. 21.12(4)
-
L’autorisation renouvelée est valide pour une période de deux ans, à compter du jour suivant celui où expire la période prévue à l’article 21.09.
L’autorisation renouvelée est valide pour une période de deux ans, à compter du jour suivant celui où expire la période prévue à l’article 21.09.