Versions de art. 21.17(1)
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Dans le cas où le prix moyen du produit à fabriquer au titre de l’autorisation est égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du prix moyen au Canada du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, celui-ci peut, après avis donné au titulaire de l’autorisation, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l’accord aux termes duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale.