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Versions de art. 21.17(6), définition « prix moyen », al. a)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’agissant du produit à fabriquer au titre de l’autorisation, le nombre obtenu par division de la valeur pécuniaire de l’accord – exprimée en monnaie canadienne – par le nombre d’unités du produit à vendre aux termes de celui-ci;