Texte intégral
Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1 er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1 er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1 er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.