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Versions de art. 45

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

  2. du 2002-12-31 au 2025-01-01 Voir Source