Texte intégral
Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.
Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.