Versions de art. 45(1)
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Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.
Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.