Texte intégral
Le paragraphe (1) s’applique également en cas d’expiration de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 — relative au brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la période ou les périodes demeurent expirées, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.