Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]
Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.