Versions de art. 55.11(1)(e)
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le brevet à l’égard duquel une période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.1 après l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.
le brevet à l’égard duquel une période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.1 après l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.