← Versions historiques

Versions de art. 56(3)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’articleL’utilisation 56ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique à l’achat, l’exécutionbrevet, ou l’acquisition,de antérieurstout àcertificat cettede date,protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une inventionpersonne pourqui, laquelleau unmoment où elle s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet est délivré relativement à une demande déposée aprèsou le 1certificat er octobre 1989 mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).:
    Texte intégral

    L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à cette date, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée après le 1 er octobre 1989 mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).