Texte intégral
L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b), le faire sans contrefaire le brevet.
L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b), le faire sans contrefaire le brevet.
L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), d’une invention pour laquelle un brevet est délivré avant le 1 er octobre 1989, ou après cette date mais relativement à une demande déposée avant cette date.