Texte intégral
s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prévus au présent article ne peut en réaliser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la déchéance du brevet, soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai raisonnable que spécifie l’ordonnance, à moins que dans l’intervalle n’aient été remplies les conditions que fixe l’ordonnance en vue de réaliser les objets du présent article et de l’article 65; il peut, pour des motifs raisonnables et démontrés en chaque cas, prolonger par ordonnance subséquente le délai ainsi spécifié, mais il ne peut rendre aucune ordonnance de déchéance qui contrarie un traité, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;