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Versions de art. 76.1(2)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque contrevient à l’article 84 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’article 83 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :