Versions de art. 78.3(1)
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En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :